1250.010.- Concordat de 1860 entre Haiti et le Saint Siège

Classification Religions et Croyances

I. Texte du Concordat
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CONVENTION

Entre S.S. le Souverain Pontife Pie X
et Son Excellence Fabre Geffrard, président de la République dHaïti

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

S.S. le Souverain Pontife PIE X, et S. Ex. le Président de la République d’Haïti Fabre GEFFRARD, désirant organiser et régler convenablement l’exercice de la religion catholique, apostolique et romaine dans la République d’Haïti, ont choisi pour ministres plénipotentiaires:

S.S. Le Souverain Pontife PIE X, son Éminence le cardinal Jacques Antonelli, son Secrétaire d’État, etc., etc.

Son Excellence le Président d’Haïti, Fabre Geffrard, Mr Pierre Faubert, ancien aide-de-camp et secrétaire du Président d’Haiti, Jean-Pierre Boyer, et ancien ministre du gouvernement haïtien près du gouvernement français;

Lesquels plénipotentiaires, après l’échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante.

Article 1er:

La religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, sera spécialement protégée, ainsi que ses ministres dans la République d’Haiti, et jouira des droits et attributs qui lui sont propres.

Article 2:

La ville de Port-au-Prince, capitale de la République d’Haiti, est érigé en archevêché. Des diocèses relevant de cette métropole seront établis le plus tôt possible, ainsi que d’autres archevêchés et évêchés, si c’est nécessaire; et les circonscriptions en seront réglées par le Saint-Siège de concert avec le Gouvernement haïtien.

Article 3:

Le Gouvernement de la République d’Haiti s’oblige d’accorder et de maintenir aux archevêchés et aux évêchés un traitement annuel convenable sur les fonds du trésor.

Article 4:

Le Président d’Haiti jouira du privilège de nommer les Archevêques et les Évêques; et si le Saint-Siège leur trouve les qualités requises par les saint canons il leur donnera l’institution canonique.

Il est entendu que les ecclésiastiques nommés aux archevêchés et évêchés ne pourront exercer leur juridiction avant de recevoir l’institution canonique; et dans le cas ou le Saint-Siège croirait devoir ajourner ou ne pas conférer cette institution, il en informera le Président d’Haiti, lequel, dans ce dernier cas, nommera un autre ecclésiastique.

Article 5:

Les Archevêques et les  Évêques, avant d’entrer dans l’exercice de leur ministère pastoral, prêteront directement, entre les mains du Président d’Haiti, le serment suivant:

« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, comme il convient à un Évêque, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution d’Haiti et de rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux intérêts de la République »

Les Vicaires Généraux, les Curés et les Vicaires des paroisses, ainsi que tous les membres de la hiérarchie ecclésiastique, tous les chefs d’écoles ou institutions religieuses prêteront, avant d’exercer leur office, entre les mains de l’autorité civile désignée par le Président d’Haiti, le même serment que celui des Archevêques et des Évêques.

Article 6:

L’Archevêque et l’Évêque pourra instituer, pour le bien du diocèse, après s’être entendu au préalable avec le Président d’Haiti ou ses délégués, un chapitre composé d’un nombre convenable de chanoines conformément aux dispositions canoniques.

Article 7:

Dans les grands et petits séminaires qui, selon le besoin, pourront être établis, le régime, l’administration et l’instruction seront réglés conformément aux lois canoniques, par les Archevêques ou les Évêques, qui nommeront librement aussi les supérieurs, directeurs et professeurs de ces établissements.

Article 8:

Les Archevêques et les Évêques nommeront leurs Vicaires Généraux. Dans le cas de décès ou de démission de l’Archevêque ou de l’Évêque diocésain, le diocèse sera administré par le Vicaire Général que l’un ou l’autre aura désigné comme tel, et à défaut de cette désignation, par celui qui sera le plus ancien dans l’office de Vicaire Général. Tous les autres, s’il y en a, exerceront leurs fonctions sous la dépendance de ce Vicaire., et cela en vertu du pouvoir extraordinaire accordé à cet effet par le Saint-Siège. Cette disposition sera en vigueur tant qu’il n’y aura par un chapitre cathédrale, et, quand ce chapitre existera, il nommera, conformément aux prescriptions canoniques, le Vicaire capitulaire.

Article 9:

Les Archevêques et les Évêques nommeront les Curés et les Vicaires des paroisses, ainsi que les membres des chapitres qui pourront être institués, et ces nominations se feront conformément aux lois canoniques. Ils examineront les lettres d’ordination, les dimissoriales et les exéats, ainsi que les autres lettres testimoniales des ecclésiastiques étrangers qui viendront dans la République pour exercer le saint ministère.

Article 10:

Les Archevêques et les Évêques, pour le régime de leurs églises, seront libres d’exercer tout ce qui est dans les attributions de leur ministère pastoral, selon les règles canoniques.

Article 11:

S’il était nécessaire d’apporter des changements à la circonscription actuelle des paroisses, ou d’en ériger de nouvelles, les Archevêques et les Évêques y pourvoiraient en se concertant, au préalable, pour cet objet, avec le Président d’Haiti ou ses délégués.

Article 12:

Dans l’intérêt et l’avantage spirituel du pays, on pourra y instituer des ordres et des établissements religieux approuvés par l’Eglise. Tous ces établissements seront institués par les Archevêques et les Evêques, qui se concerteront, au préalable, avec le Président d’Haiti ou ses délégués.

Article 13:

Il ne sera porté aucune entrave à la libre correspondance des Evêques, du Clergé et des fidèles en Haiti avec le Saint-Siège, sur les matières de religion, de même que des Evêques avec leurs diocésains.

Article 14:

Les fonds curiaux ne seront employés dans chaque paroisse qu’à l’entretien du culte et de ses ministres, ainsi qu’aux frais et dépenses des séminaires et autres établissements pieux. L’administration de ces fonds sera confiée, sous la haute surveillance de l’Archevêque ou de l’Évêque diocésain, au Curé de la paroisse ou au directeur du conseil des notables, lesquels choisiront un caissier parmi les citoyens du lieu.

Article 15:

La formule suivante de prière sera récitée ou chantée à la fin de l’office divin dans toutes les églises catholiques d’Haïti : Domine, salvam fac Rempublicam cum Prœside nostro N… Et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

Article 16:

Il est déclaré de la part du Président d’Haïti et il est bien entendu de la part du Saint-Siège, que l’exécution de tout ce qui est stipulé dans le présent Concordat ne pourra être entravée par aucune disposition des lois de la République d’Haïti, ou aucune interprétation contraire des dites lois, ou des usages en vigueur.

Article 17:

Tous les points concernant les matières ecclésiastiques non mentionnées au présent Concordat, seront réglées conformément à la discipline en vigueur dans l’Église, approuvée par le Saint-Siège.

Article 18:

Le présent Concordat sera de part et d’autre ratifié, et l’échange des ratifications aura lieu à Rome ou à Paris, dans le délai de six mois au plus tôt, si faire se peut.

Fait en double à Rome, le 28 mars 1860.

Pierre Faubert; G. Card. Antonelli

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